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Que faire en cas d’absence

 Prévenir la Vie scolaire dès le début de l'absence


  • Par téléphone au poste direct du C.P.E. concerné ou, en cas d'absence, au + 33 (0)4 92 96 52 85 (bureau de la Vie scolaire). 
  • Par fax : + 33 (0)4 92 96 52 99

 

 

 

Régulariser auprès des C.P.E.


  • Par lettre ou certificat médical DES LE RETOUR DANS L'ETABLISSEMENT.
  • Aucun élève ne pourra être accepté en classe après une absence sans être passé par le bureau d'un C.P.E. pour obtenir l'autorisation de rentrer en classe.

Sans nouvelles d'un élève au bout de 48 heures, l'établissement considère qu'il y a infraction avec la règle d'assiduité. Une lettre recommandée dont le montant est à la charge de la famille est envoyée. Sans réponse en retour, l'élève sera rayé des contrôles.

 

 

 

SANCTIONS RELATIVES AUX ABSENCES :

 

Les absences non valablement justifiées constituent une faute qui peut être sanctionnée d'exclusion et faire l'objet d'une mention sur le bulletin trimestriel et/ou le livret scolaire de l'élève.

 

Dès la troisième absence / En cas d'absence dont le motif est jugé non valable (quelle qu'en soit la durée), une lettre d'avertissement recommandée (dont le montant est à la charge de la famille) est envoyée aux parents, qui sont tenus de se présenter au lycée / dans l'établissement pour rappel au règlement, avant sanction de l'élève.

 

Toute absence non excusable de 8 jours consécutifs ou de 15 jours non consécutifs peut entraîner la radiation des listes de l'élève concerné, considéré alors comme démissionnaire (pour les élèves ayant 16 ans ou plus) / peut conduire à la convocation du conseil de discipline.

 

Il convient enfin de rappeler que toute absence irrégulière supérieure à 4 demi-journées par mois fait l'objet d'un signalement à l'Inspection académique qui peut engager une procédure susceptible d'aboutir à la suspension des allocations familiales ( décret du 18 février 1966).

 

L’assiduité est l’obligation fondamentale de tout élève, que l’exercice des libertés qui lui sont reconnues dans l’établissement ne peut remettre en cause que de façon exceptionnelle et pour des motifs précis.

 

L’article 3.5 du décret du 30.08.1985 modifié dispose en effet que l’obligation d’assiduité "consiste pour les élèves à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées".

 

Tout manquement à l’obligation d’assiduité est donc constitutif d’une faute, quelle que soit la durée de l’absence aux cours.

 

Cette obligation d’assiduité trouve sa contrepartie dans l’obligation légale de surveillance des élèves qui s’impose, pendant toute la durée du temps où ils sont confiés à l’institution scolaire, aux personnels de l’établissement public local d’enseignement, sous l’autorité du chef d’établissement. Cette durée est déterminée par l’emploi du temps de l’élève. 

 

La surveillance repose donc, en tout premier lieu, sur le contrôle rigoureux de la présence des élèves, l’établissement devant s’assurer de cette présence pendant toute la durée du temps scolaire, hormis les temps libres couverts par des autorisations d’entrée et de sortie délivrées en application du règlement intérieur. Aux termes de la circulaire du 25.10.1996 sur la surveillance, le signalement des élèves absents doit s’effectuer selon des modalités arrêtées par le chef d’établissement (voir plus loin rappel de ces dispositions)

 

Le caractère rigoureux d’un tel contrôle est la condition essentielle d’un traitement sérieux de l’absentéisme. Ce n’est en effet qu’en possession de ces premières informations que les conseillers principaux d’éducation pourront alerter les familles, procéder à une première étude des causes individuelles ou collectives des absences, puis communiquer les données de cette première expertise à la direction de l’établissement et aux professeurs principaux : ceci en toutes occasions et, de manière systématique, avant la réunion des conseils de classe. 

 

C’est également aux conseillers principaux d’éducation qu’il incombe d’analyser les motifs d’absence des élèves et, lorsque ceux-ci n’apparaissent ni valables ni sérieux, de convier les intéressés ou leurs parents à des entretiens permettant de les placer face à leurs responsabilités. Ce travail est effectué en liaison avec les enseignants et, en tant que de besoin, avec les personnels médicaux et sociaux attachés à l’établissement.

 

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici brièvement les conditions du traitement légal de l’absentéisme, telles qu’elles sont prévues par le décret du 18.02.1966 et la circulaire du 25.10.1996, à savoir, pour les mineurs de 16 ans, le signalement mensuel fait par le chef d’établissement à l’inspecteur d’académie des élèves dont les responsables n’ont pas fait connaître les motifs d’absence ou ont donné des motifs d’absence inexactsainsi que de ceux qui ont manqué la classe sans motif légitime ou excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois.

 

L’inspecteur d’académie adresse alors un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et, si cet avertissement reste sans effet, il communique aux organismes débiteurs de prestations familiales les noms des enfants ne présentant pas les conditions d’assiduité. Le paiement des prestations peut alors être annulé ou suspendu.

 

Il faut enfin savoir que le chef d’établissement se doit de signaler au procureur de la République de son département toute situation d’absentéisme scolaire répété ainsi que tout incident grave ou pénalement répréhensible commis dans son établissement.

 

En ce qui concerne plus particulièrement le C.I.V., le contrôle de la présence des élèves s’effectue de la manière suivante :

Au début de chaque heure de classe, l’enseignant fait l’appel nominatif des élèves constituant le groupe considéré. Les noms des absents sont portés sur la feuille d’appel, une attention particulière devant être portée aux mentions permettant le traitement administratif des absences (division ou groupe, date et heure, nom et signature de l’enseignant). Pour les élèves qui, arrivés après l’appel, auraient été acceptés en classe, mention du retard devra être portée dans la case correspondante, faute de quoi ils seraient considérés comme absents et auraient donc à présenter une justification leur permettant l’entrée en classe.

 

Les feuilles d’appel dûment renseignées sont déposées dans les boîtes prévues à cet effet, à savoir en salle des professeurs, au bureau de la Vie scolaire (surveillants) ou au gymnase (pour les cours d’E.P.S.), soit à la récréation de 10 h, soit à l’issue de la dernière heure de cours de l’enseignant considéré, de la façon suivante :

 

  • Un premier état concerne la tranche horaire 8 h - 10 h
  • Un deuxième état concerne la période 10 h – 18 h
  • Un ramassage des feuilles d’appel est régulièrement effectué par les personnels de la Vie scolaire

 

La même procédure s’applique pendant les heures libres - à l’exception du temps de midi -, pour les élèves de collège, qui ne sont pas autorisés à quitter l’établissement pendant la durée du temps scolaire.

 

Pour pouvoir effectuer ce contrôle dans les meilleurs conditions, chaque enseignant dispose d’un carnet à souches autocopiant (à retirer au service de reprographie ou auprès des conseillers principaux d’éducation).