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Page 1 sur 2 1. Prévenir la Vie scolaire dès le début de l'absence - Par téléphone au poste direct du C.P.E. concerné ou, en cas d'absence, au + 33 (0)4 92 96 52 85 (bureau de la Vie scolaire). - Par fax : + 33 (0)4 92 96 52 99 2. Régulariser auprès des C.P.E. par lettre ou certificat médical DES LE RETOUR DANS L'ETABLISSEMENT. Aucun élève ne pourra être accepté en classe après une absence sans être passé par le bureau d'un C.P.E. pour obtenir l'autorisation de rentrer en classe.
3. Sans nouvelles d'un élève au bout de 48 heures, l'établissement considère qu'il y a infraction avec la règle d'assiduité. Une lettre recommandée dont le montant est à la charge de la famille est envoyée. Sans réponse en retour, l'élève sera rayé des contrôles.
SANCTIONS RELATIVES AUX ABSENCES :
Les absences non valablement justifiées constituent une faute qui peut être sanctionnée d'exclusion et faire l'objet d'une mention sur le bulletin trimestriel et/ou le livret scolaire de l'élève.
Dès la troisième absence / En cas d'absence dont le motif est jugé non valable (quelle qu'en soit la durée), une lettre d'avertissement recommandée (dont le montant est à la charge de la famille) est envoyée aux parents, qui sont tenus de se présenter au lycée / dans l'établissement pour rappel au règlement, avant sanction de l'élève.
Toute absence non excusable de 8 jours consécutifs ou de 15 jours non consécutifs peut entraîner la radiation des listes de l'élève concerné, considéré alors comme démissionnaire (pour les élèves ayant 16 ans ou plus) / peut conduire à la convocation du conseil de discipline. Il convient enfin de rappeler que toute absence irrégulière supérieure à 4 demi-journées par mois fait l'objet d'un signalement à l'Inspection académique qui peut engager une procédure susceptible d'aboutir à la suspension des allocations familiales ( décret du 18 février 1966).
L’assiduité est l’obligation fondamentale de tout élève, que l’exercice des libertés qui lui sont reconnues dans l’établissement ne peut remettre en cause que de façon exceptionnelle et pour des motifs précis. L’article 3.5 du décret du 30.08.1985 modifié dispose en effet que l’obligation d’assiduité "consiste pour les élèves à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées".
Tout manquement à l’obligation d’assiduité est donc constitutif d’une faute, quelle que soit la durée de l’absence aux cours.
Cette obligation d’assiduité trouve sa contrepartie dans l’obligation légale de surveillance des élèves qui s’impose, pendant toute la durée du temps où ils sont confiés à l’institution scolaire, aux personnels de l’établissement public local d’enseignement, sous l’autorité du chef d’établissement. Cette durée est déterminée par l’emploi du temps de l’élève. La surveillance repose donc, en tout premier lieu, sur le contrôle rigoureux de la présence des élèves, l’établissement devant s’assurer de cette présence pendant toute la durée du temps scolaire, hormis les temps libres couverts par des autorisations d’entrée et de sortie délivrées en application du règlement intérieur. Aux termes de la circulaire du 25.10.1996 sur la surveillance, le signalement des élèves absents doit s’effectuer selon des modalités arrêtées par le chef d’établissement (voir plus loin rappel de ces dispositions)
Le caractère rigoureux d’un tel contrôle est la condition essentielle d’un traitement sérieux de l’absentéisme. Ce n’est en effet qu’en possession de ces premières informations que les conseillers principaux d’éducation pourront alerter les familles, procéder à une première étude des causes individuelles ou collectives des absences, puis communiquer les données de cette première expertise à la direction de l’établissement et aux professeurs principaux : ceci en toutes occasions et, de manière systématique, avant la réunion des conseils de classe.
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